CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 CONDITIONS GENERALES DE VENTE

  1. Naissance du contrat

Les offres du vendeur sont sans engagement, et le contrat ne naît que par la confirmation écrite par le vendeur.

Les affaires faites par les agents ou les représentants du vendeur, doivent être confirmées par écrit à l’acheteur par la direction du vendeur. Les conditions de cette confirmation engageront les parties, si la protestation de l’acheteur n’a pas été reçue dans les huit jours ouvrables à compter de la date de notre confirmation écrite.

Les présentes conditions n’engagent que les parties et elles prévalent contre toutes les conditions générales et particulières auxquelles l’acheteur estimerait soumettre la conclusion du contrat, sauf dérogation préalable et écrite par le vendeur.

 

  1. Livraison

Les marchandises commandées seront livrées, depuis nos usines et entrepôts franco de port, C&F, C.I.F. ou F.O.B. (conformément à la dernière version publiée des Incoterms de la Chambre Internationale de Commerce).

Tout retard dans l’enlèvement et/ou le chargement oblige l’acheteur à prendre livraison des marchandises dans nos usines et entrepôts et/ou au lieu de chargement.

Toute livraison est réputée faire l’objet d’un contrat séparé sauf en cas de refus de paiement à la présentation, cessation de paiement, liquidation, concordat judiciaire, faillite de l’acheteur ou toute autre mesure similaire. Dans ces cas les livraisons qui doivent encore être effectuées, seront réputées faire l’objet d’un seul et même contrat;  le vendeur est fondé à cesser les livraisons.

 

  1. Délai de livraison

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent donner lieu, en cas de non-respect de ceux-ci à une sanction quelconque de quelle nature qu’elle soit, sauf si les délais ont été stipulés de manière impérative lors de la commande et ont été acceptés en tant que tels dans la confirmation de la commande.

Le vendeur rejette toute responsabilité pour cause de livraison tardive ou de défaut de livraison en cas de force majeure ou en cas d’événements qui échappent à sa volonté, comme la mobilisation, la guerre, l’émeute, la grève, le lock-out, les actes des autorités, la restriction administrative et toutes autres causes qui empêchent la réception normale de matières premières, de carburants et d’approvisionnement et gênent la production normale, l’embarquement ou le transport des marchandises, et, en général, pour toutes les causes indépendantes de la volonté du vendeur, qui rendent impossible l’exécution du contrat, soit en tout, soit en partie.

Le vendeur se réserve le droit de ne pas respecter les commandes ou de les exécuter avec du retard en cas de force majeure et lorsque l’exécution de ces commandes serait devenue impossible ou plus difficile, suite à n’importe quelle cause qui ne lui est pas imputable.

 

  1. Transfert de la propriété et du risque

Toutes marchandises livrées restent la pleine propriété du vendeur, où que les marchandises se trouvent, jusqu’au paiement complet des factures s’y rapportant. Les marchandises sont toujours transportées aux risques de l’acheteur même lorsque la vente a été conclue franco de port,  C&F, C.I.F. ou F.O.B. Toute mention dans les conditions particulières qui paraît contraire à cette stipulation n’a pour seul but que de calculer les frais du transport et/ou de l’assurance dans le prix, et elle ne porte pas atteinte au principe que le risque est à charge de l’acheteur.

 

  1. Acceptation – Protestation

Les marchandises sont toujours réputées avoir été acceptées à la livraison de celles-ci. Aucune protestation pour non-conformité ou défauts apparents des marchandises ne sera autorisée sauf si elle a été formulée par écrit au moment de l’acceptation ou dans les cinq jours de la livraison par lettre recommandée et/ou par fax.

Les réclamations concernant le poids ne seront acceptées que si elles sont établies par écrit, dans les 24 heures de la réception par le transporteur ou le représentant de l’acheteur.

Lorsque la protestation est fondée, le vendeur aura le choix soit de remplacer les marchandises défectueuses, soit de reprendre les marchandises contre remboursement du prix payé pour celles-ci, l’acheteur renonçant alors à toute autre réparation ou indemnité, sous quelle forme que ce soit.

 

  1. Prélèvement d’échantillon.

Chaque partie prélèvera un échantillon de la marchandise.

Lorsque la vente s’effectue au moyen de camions, l’échantillon sera prélevé par le vendeur, lors du départ des marchandises et par l’acheteur à l’arrivée de celles-ci.

Lorsque les caractéristiques des échantillons prélevés par le vendeur et l’acheteur ne correspondent pas, un prélèvement d’échantillon contradictoire sera effectué contradictoirement dans les silos de l’acheteur, pour autant que l’origine des marchandises contestées puisse encore être retrouvée.

Lorsque l’origine ne peut plus être retrouvée ou au cas où l’acheteur refuserait un tel prélèvement d’échantillon, le prélèvement  d’échantillon dans les silos du vendeur sera réputé avoir été fait contradictoirement.

Lorsque la vente s’effectue par bateau, le prélèvement d’échantillon sera effectué par le vendeur ou par un organisme de contrôle agréé à cet égard.

Ce prélèvement d’échantillon qui sera réputé être contradictoire, s’effectuera dans nos usines ou entrepôts et/ou lors du chargement, même en cas de vente C&F et C.I.F.

En cas de protestation, les échantillons qui ont été prélevés comme prévu ci-dessus, seront soumis à la demande de la partie la plus diligente à un organisme de contrôle désigné après accord commun. Au cas où dans les 15 jours de la demande aucun accord n’a été obtenu, l’organe de contrôle désigné sera celui qui a été choisi par le vendeur.

Une contre-analyse peut être effectuée à la demande de l’une des parties, dans un laboratoire au sujet duquel un accord a été obtenu comme prévu à l’article 15.

Le résultat moyen des deux analyses vaudra comme preuve. Les frais des deux analyses sont à charge de la partie à laquelle il a été donné tort. Lorsque la deuxième analyse est contestée, les parties soumettront le litige à un arbitrage, comme prévu à l’article 15 ci-après.

 

  1. Enlèvement des marchandises

Les marchandises qui ne sont pas enlevées dans les 15 jours de la notification de la mise à disposition par lettre recommandée et/ou par fax,  seront facturées même à défaut d’enlèvement.

En cas d’enlèvement tardif l’acheteur paiera en outre au vendeur les frais de l’entreposage, fixés forfaitairement à 0,50% du prix des marchandises entreposées, calculés par période de 15 jours de retard, ou bien les frais d’entreposage réels lorsque les marchandises sont entreposées chez un tiers.

En aucun cas l’acheteur ne peut se prévaloir de l’enlèvement tardif pour différer le paiement comme stipulé à l’article 8,

 

  1. Le prix

Les prix sont calculés sans impôts. Tous impôts et frais indiqués  au-dessus du prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. L’acheteur est tenu de payer les impôts et frais qui sont applicables au moment de la livraison.

 

  1. Paiement – intérêts de retard – clause pénale

Les paiements doivent avoir été effectués à l’échéance fixée dans la confirmation de la commande ou dans la facture.

Ces paiements s’effectuent sans porter atteinte à l’exigibilité des factures dues précédemment au vendeur.

Sans porter atteinte à l’article 5, l’acheteur sera réputé avoir accepté la facture sans réserves lorsqu’il n’a fait aucune observation au plus tard 5 jours après la réception de la facture en ce qui concerne le montant réclamé. Tout usage ou traitement des marchandises, aussi bien en partie qu’en tout, entraîne la déchéance de tout droit à la protestation.

En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, cette facture sera majorée de plein droit et sans mise en demeure, d’intérêts de retard de 1% par mois, même lorsque ce mois est déjà entamé, à compter de l’échéance jusqu’au paiement complet, ainsi que d’intérêts égaux au taux de réescompte de la Banque Nationale de Belgique pour les traites acceptées qui ont été présentées au paiement à la banque, en vigueur au moment de l’exigibilité de la facture.

En cas de paiement tardif les montants seront en outre majorés d’une indemnité forfaitaire de 10% sans porter atteinte au droit du vendeur de demander la réparation d’autres dommages effectivement occasionnés.

En aucun cas l’acheteur ne peut se prévaloir d’une contestation pour différer ses paiements.

 

  1. Non-exécution – prolongation – résolution

Lorsqu’au cours d’un contrat l’acheteur reste en défaut d’exécuter en tout ou en partie ses obligations, le vendeur se réserve le droit de suspendre l’exécution de tous les contrats en cours avec l’acheteur ou de résoudre ceux-ci de plein droit et sans mise en demeure, par lettre recommandée ou par fax daté, sans que l’acheteur ne puisse à cet égard prétendre à l’obtention de dommages-intérêts qui en découlent et sans préjudice des indemnités qui seraient dues au vendeur.

Nonobstant cette stipulation, le vendeur peut toujours exiger l’exécution de la commande. L’acheteur ne peut jamais se prévaloir de l’expiration du délai de livraison pour exiger la résolution du contrat ou la prolongation du délai fixé.

Tout changement dans la situation juridique ou commerciale de l’acheteur, et en particulier son décès, son incapacité, la faillite, le concordat, le protêt d’une traite même non acceptée, la dissolution ou toute modification de sa forme juridique, autorise le vendeur à résoudre les contrats en cours ou à faire dépendre l’exécution de ceux-ci de garanties fournies par l’acheteur, qui seront fixées par le vendeur.

 

  1. Impôts et tarifs

Sans porter atteinte aux stipulations de l’article 7, tous impôts ou droits et plus précisément les droits de douane, la T.V.A. et les autres impôts indirects sur la cession des marchandises, l’impôt sur les factures, l’impôt sur la licence et toute majoration de ces impôts ou droits qui concernent les marchandises, ou celles qui sont destinées à leur production sont à charge de l’acheteur.

Le vendeur pourra modifier les conditions du contrat lorsque les dispositions actuelles ou futures des directives et règlements de la Communauté Economique Européenne subissent des modifications.

 

  1. Cession

Le contrat sera directement exécuté par les parties. Toute cession en tout ou en partie du contrat par l’acheteur est soumise au consentement préalable et écrit du vendeur.

 

  1. Normes de qualité et conditions de récolte

Les normes techniques qui sont indiquées par l’acheteur seront respectées par le vendeur dans la mesure où les conditions atmosphériques jusqu’à la récolte et/ou les caractéristiques génétiques propres à la sorte exigée par l’acheteur, permettent au vendeur d’y satisfaire.

Dans le cas contraire les deux parties s’engagent à adapter ces normes après constatation objective de la qualité de la récolte.

 

  1. Assurance

Quelle que soit la nature de la vente, l’acheteur aura toujours la charge, comme prévu aux conditions particulières, d’assurer à ses frais les risques et les dangers du transport et de l’entreposage en contractant des polices d’assurances appropriées.

En cas de vente C.I.F. le vendeur sera uniquement tenu de remettre à l’acheteur une police d’assurance maritime, contractée sous les conditions de l’article 10 de la police d’Anvers de 1859, avec les modifications de ces Clauses de 1900.

 

  1. Droit applicable – arbitrage – expertise

Tous les contrats du vendeur sont soumis au droit belge et ils sont régis par les Conditions Générales de Contrat de la Chambre d’Arbitrage et de Conciliation pour les Grains et Semences d’Anvers (Belgique), dont l’acheteur déclare avoir pris connaissance et avoir accepté le contenu.

En cas de contradiction les conditions générales de vente de Boortmalt prévalent.
Tout litige concernant la conclusion, l’interprétation et l’exécution du présent contrat sera soumis, à défaut d’un règlement amiable, à la Chambre d’Arbitrage et de Conciliation pour les Grains et Semences d’Anvers, conformément à l’article 1676 et suivants du Code Judiciaire.

En cas de contestation, la partie qui désire soumettre le litige à la Chambre d’Arbitrage, en avertira la partie adverse, en indiquant à cet égard l’objet du litige et en renvoyant aux présentes conditions générales. En même temps elle informe la Chambre d’Arbitrage afin de permettre à celle-ci d’organiser la suite de la procédure.

Les parties acceptent désormais qu’en cas de contestation concernant la qualité des marchandises, les échantillons prélevés conformément à ce qui est stipulé ci-dessus à l’article 6 seront confiés à la Chambre d’Arbitrage.

La Chambre d’Arbitrage analysera ou fera analyser ces échantillons par un laboratoire européen de renommée internationale, convenu et désigné à cet effet par commun accord des deux parties et, à défaut d’un accord, par la Chambre d’Arbitrage, lorsque celle-ci estime que cela est indispensable pour mettre fin à la contestation.

Les résultats de cette analyse n’engagent pas la Chambre d’Arbitrage, laquelle peut y déroger dans la mesure où elle motive sa décision sur ce point.

Les frais de l’arbitrage sont à charge de la partie à laquelle il a été donné tort.

Au cas où l’acheteur omettrait de payer à temps des factures non contestées, le vendeur est fondé à entamer toute procédure de recouvrement de créance devant le Tribunal de Commerce de l’arrondissement dans lequel est établi son siège social, il en est de même lorsque l’acheteur effectuerait une compensation illicite, soit entre une créance non contestée et une créance contestée.